Article (Arrêté du 1er octobre 1991 relatif aux délégations de pouvoirs du ministre chargé des armées pour ce qui concerne ses attributions d'ordonnateur-répartiteur des matériels de la défense)
Art. 4. - Sont exclus des délégations accordées aux articles 1er et 2 les actes:
Que le ministre se réserve expressément;
Mettant en cause des tiers non contractants et pour lesquels les pouvoirs sont accordés par le décret du 27 juillet 1966 susvisé;
Susceptibles de recevoir application de la déchéance quadriennale ou d'une forclusion quelconque.
En outre, les actes donnant lieu à des observations maintenues d'autorités ou d'organismes, dont le visa ou la consultation est nécessaire, sont déférés à l'autorité supérieure et, s'il y a lieu, en dernier ressort au ministre.