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Article (Décret no 90-440 du 29 mai 1990 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale de lutte contre le dopage)

Article (Décret no 90-440 du 29 mai 1990 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale de lutte contre le dopage)

Art. 6. - En cas d'absence ou d'empêchement du président, la formation restreinte est présidée par le membre des juridictions mentionné à l'article 5 ci-dessus.