Article (Arrêté du 14 mars 1990 relatif au règlement pour le transport des matières dangereuses. Modification du règlement du 15 avril 1945 (Dispositions générales, classes et nomenclature) (Matières dangereuses 1990, no 4))
- au groupe 61210, remplacer «monochlorophényle» par «chloro-3 phényle, chloro-4 phényle», «isocyanate de trifluorométhylbenzène» par: «fluorures d'isocyanatobensylidyne», «chlorotoluylène» par: «chloro-3 méthyl-4 phényle»;
- au groupe 61211a, introduire: «sulfate de benzidine»;
- au groupe 61211b, introduire: «diméthylpyridine»;
- aux groupes 61212a et b:
- introduire: «bromanilines»;
- remplacer «nitrile malonique» par «malonitrile»;
- au groupe 61212b, introduire: «chloro-1 nitro-1 propane,
trifluorométhyl-3 aniline»;
- au groupe 61213b, introduire: «lactonitrile, méthoxypropionitrile,
nitrile trichloracétique»;
- au groupe 61214b, remplacer «dibromo-1, 2 éthane» par «dibromure d'éthylène»;
- au groupe 61215b, introduire: «iodure de benzyle»;
- au groupe 61217a, introduire: «bromure de nitrobenzoyle»;
- au groupe 61217b:
- remplacer «chloro-4 nitro-3 trifluorométhylbenzène» par «fluorure de nitro-3 chloro-4 benzylidyne» et «nitrofluorométhylbenzènes» par:
«fluorures de nitrobenzylidyne»;
- introduire: «bromure de nitrobenzyle»;
- au groupe 61247 (à créer), introduire le texte suivant:
«Matières et préparations servant de pesticides, bactéricides, fongicides ou rodenticides non spécifiées par ailleurs:
«a) Solides;
«b) Liquides toxiques ayant un point d'éclair de 21oC à 55oC;
«c) Liquides toxiques ayant un point d'éclair supérieur à 55oC;
- au groupe 61250a, introduire: «oxyde de triphénylphosphine, triéthylène phosphoramide»;
- au groupe 61250b, introduire: «triéthylphosphine»;
- au groupe 61254a et b, remplacer «oxyde de selenium» par «dioxyde de selenium»;
- au groupe 61270a, introduire: «adrénaline»;
- au groupe 61295 (à créer), introduire le texte suivant:
«Les préparations de phosphures contenant des additifs inhibiteurs de l'inflammation spontanée» «Note. - 1. Ces préparations ne sont admises au transport que si elles contiennent des additifs inhibiteurs de l'inflammation spontanée.
«2. Les préparations de phosphure de sodium, de phosphure de calcium et de phosphure de strontium sont des matières de la classe 4.2.»