Articles

Article (Arrêté du 14 mars 1990 relatif au règlement pour le transport des matières dangereuses. Modification du règlement du 15 avril 1945 (Dispositions générales, classes et nomenclature) (Matières dangereuses 1990, no 4))

Article (Arrêté du 14 mars 1990 relatif au règlement pour le transport des matières dangereuses. Modification du règlement du 15 avril 1945 (Dispositions générales, classes et nomenclature) (Matières dangereuses 1990, no 4))

Article 571



- au groupe 41304a, remplacer le texte par:

«La nitrocellulose fortement nitrée (telle que le fulmicoton), c'est-à-dire dont le taux d'azote est supérieur à 12,6 p. 100, bien stabilisée et contenant en outre 25 p. 100 d'eau; la nitrocellulose faiblement nitrée (telle que le coton-collodion), c'est-à-dire à taux d'azote ne dépassant pas 12,6 p. 100, bien stabilisée et contenant en outre au moins 25 p. 100 d'eau.»
- au groupe 41304c, supprimer le texte et indiquer: «Pour mémoire»;
- au groupe 41307, remplacer les matières énumérées par:
«Le picrate d'ammonium humidifié avec au moins 10 p. 100 en masse d'eau;
«Le dinitrorésorcinol humidifié avec au moins 15 p. 100 en masse d'eau;
«La nitroguanidine humidifiée avec au moins 20 p. 100 en masse d'eau;
«Le nitroamidon humidifié avec au moins 20 p. 100 en masse d'eau;
«Le trinitrophénol humidifié avec au moins 30 p. 100 en masse d'eau;
«Le picrate d'argent humidifié avec au moins 30 p. 100 en masse d'eau;
«Le picramate de sodium humidifié avec au moins 20 p. 100 en masse d'eau;
«Le trinitrobenzène humidifié avec au moins 30 p. 100 en masse d'eau;
«L'acide trinitrobenzoïque humidifié avec au moins 30 p. 100 en masse d'eau;
«Le trinitrotoluène (tolite, T.N.T.) humidifié avec au moins 30 p. 100 en masse d'eau;
«Le nitrate d'urée humidifié avec au moins 20 p. 100 en masse d'eau;
«Le nitrate d'urée, mélanges humidifiés avec au moins 10 p. 100 en masse d'eau et au moins 15 p. 100 en masse de matières inorganiques inertes;
«Le picramate de zirconium humidifié avec au moins 20 p. 100 en masse d'eau.
«Nota:
«1. Les matières explosives dont la teneur en eau est inférieure aux valeurs limites indiquées sont des matières de la classe 1.
«2. Les autres matières explosives mouillées ne sont pas admises au transport aux conditions de la classe 4.1.
«3. L'eau doit être répartie de manière homogène au-dessus de la matière explosive. Aucune séparation du mélange empêchant l'effet d'inertie ne doit se produire pendant le transport.

«4. Les matières explosives mouillées ne doivent pas pouvoir être amenées à détoner par un détonateur normalisé ni à exploser en masse sous l'effet d'un renforçateur puissant.» - au groupe 41308, remplacer les matières énumérées par:
«Les matières explosives mouillées toxiques suivantes:
«Le dinitrophénol humidifié avec au moins 15 p. 100 en masse d'eau;
«Les dinitrophénates humidifiés avec au moins 15 p. 100 en masse d'eau;
«Le dinitro-o-crésolate de sodium humidifié avec au moins 15 p. 100 en masse d'eau.
«Nota:
«1. Les matières explosives dont la teneur en eau est inférieure aux valeurs limites indiquées sont des matières de la classe 1.
«2. Les autres matières explosives mouillées ne sont pas admises au transport aux conditions de la classe 4.1.
«3. L'eau doit être répartie de manière homogène au-dessus de la matière explosive. Aucune séparation du mélange empêchant l'effet d'intertie ne doit se produire pendant le transport.

«4. Les matières explosives mouillées ne doivent pas pouvoir être amenées à détoner par un détonateur normalisé ni à exploser en masse sous l'effet d'un renforçateur puissant.»
- au groupe 41309, les matières suivantes: «dinitrophénate d'ammonium,
picramate d'ammonium renfermant au moins 10 p. 100 d'eau» sont supprimées et le groupe est indiqué:

- «Pour mémoire»;

- au groupe 41312 (à créer), introduire:
«a) Allumettes de sûreté (à base de chlorate de potassium et de soufre);
«b) Allumettes à base de chlorate de potassium et de sesquisulfure de phosphore, ainsi que les inflammateurs à friction.»