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Article (Arrêté du 14 mars 1990 relatif au règlement pour le transport des matières dangereuses. Modification du règlement du 15 avril 1945 (Dispositions générales, classes et nomenclature) (Matières dangereuses 1990, no 4))

Article (Arrêté du 14 mars 1990 relatif au règlement pour le transport des matières dangereuses. Modification du règlement du 15 avril 1945 (Dispositions générales, classes et nomenclature) (Matières dangereuses 1990, no 4))

«Nota 1. - Les mélanges ayant un point d'éclair inférieur à 21oC:
«- avec plus de 55 p. 100 de nitrocellulose quel que soit son taux d'azote ou «- avec 55 p. 100 au plus de nitrocellulose à taux d'azote supérieur à 12,6 p. 100,
«sont des matières de la classe 1 ou de la classe 4.1.

«Nota 2. - Les mélanges contenant 20 p. 100 au plus de nitrocellulose à taux d'azote ne dépassant pas 12,6 p. 100 sont des matières du groupe 30217.»
- au groupe 30219, introduire: «Produits de préservation des bois ayant un point d'éclair inférieur à 21oC»;

- au groupe 30221, supprimer «Pour mémoire» et introduire «Extraits aromatiques et extraits pour aromatiser ayant un point d'éclair inférieur à 21oC»;

- au groupe 30222, supprimer «Pour mémoire» et introduire «produits pour la parfumerie ayant un point d'éclair inférieur à 21oC»;

- au groupe 30223, supprimer «Pour mémoire» et introduire «teintures médicinales ayant un point d'éclair inférieur à 21oC»;

- au groupe 30224, supprimer «Pour mémoire» et introduire «Nitroglycérine en solution alcoolique avec au plus 1 p. 100 de nitroglycérine»;
- au groupe 30225, supprimer «Pour mémoire» et introduire «Nitroglycérine en solution alcoolique avec plus de 1 p. 100 mais pas plus de 5 p. 100 de nitroglycérine.»
«Nota. - Conditions particulières d'emballage (art. 488 [ 4])»;

- au groupe 30260, supprimer «Pour mémoire» et introduire «cycloheptatriène»;

- au groupe 30273, remplacer «isobutyronitrile» par «nitrile isobutyrique»;
- au groupe 30276a et b, remplacer le texte actuel par:
«Matières et préparations servant de pesticides, bactéricides ou fongicides ayant un point d'éclair inférieur à 21oC et un point d'ébullition ou début d'ébullition supérieur à 35oC:
«a) Toxiques;
«b) Nocives.

«Nota. - Le classement se fait sur la base des critères de l'article 720 ( 2.1)»;

- au groupe 30277, supprimer le texte et mettre: «Pour mémoire»;
- au groupe 30283, remplacer «trifluorométhylbenzène» par «fluorure de benzylidyne».