Article (Avis relatif à une instruction de la Banque de France)
Art. 6. - Les réserves sont constituées par les soldes créditeurs, constatés pendant la période en cours, des comptes courants et des comptes de dépôts de fonds des établissements intéressés, ouverts dans les livres de la Banque de France. En outre, les établissements dont le siège est situé à Monaco peuvent constituer leurs réserves sous forme de dépôts non rémunérés à la trésorerie générale des finances de la Principauté de Monaco qui en reverse le montant à un compte ouvert à cet effet dans les livres de la Banque de France, à Paris. Le montant moyen des soldes quotidiens calculé en fonction du nombre de jours de la période doit être au moins égal au montant des réserves requises. Les intérêts moratoires, dont sont redevables les établissements qui n'ont pas respecté le minimum de réserves prescrit au cours d'une période, sont calculés en fonction de l'insuffisance constatée et décomptés sur le nombre de jours que comporte la période. Leur taux est fixé à 3 points au-dessus du taux moyen pondéré des opérations au jour le jour contre papier sur le marché interbancaire, publié par la Banque de France, constaté au cours de la période considérée.
Un taux majoré, au plus égal à 0,1 p. 100 par jour, peut être appliqué à un établissement en cas d'insuffisances graves ou répétées ainsi qu'en cas de déclaration fallacieuse.
Les excédents de réserves constatés au terme d'une période peuvent être reportés sur la période suivante à concurrence de 90 p. 100 de leur montant dans la limite de 2 p. 100 des réserves exigées et à concurrence de 75 p. 100 au-delà. Par définition, aucun excédent n'est enregistré au nom des établissements dispensés de déclaration et de constitution de réserves.
Pour les établissements effectuant des déclarations globales, les réserves constituées sont calculées en additionnant le montant des réserves constituées par les différents établissements inclus dans cette globalisation.