Article (Arrêté du 3 septembre 1990 relatif au contrôle sanitaire des végétaux et produits végétaux)
Art. 9. - Les envois non accompagnés des documents prescrits aux articles précédents ou accompagnés de documents non conformes aux dispositions précédentes peuvent être refoulés.
Lorsque l'examen des produits concernés révèle, au cours du contrôle phytosanitaire prévu à l'article 6, la présence d'organismes nuisibles visés à l'article 3, l'agent habilité prend toute mesure qu'il juge nécessaire pour en éviter l'introduction dans le territoire douanier; il peut notamment ordonner le refoulement, la destruction, la désinsectisation, le tri ou l'utilisation industrielle des végétaux ou des produits végétaux concernés.
Dans tous les cas ci-dessus mentionnés, le service de la protection des végétaux informe dans les meilleurs délais le service du pays expéditeur des mesures d'interception des végétaux, de produits végétaux et autres objets du fait d'interdictions ou de restrictions phytosanitaires. Ces informations sont fournies sans préjudice des mesures prises par le service de la protection des végétaux sur les envois interceptés.
Dans le cas où cet examen laisse simplement présumer la présence des organismes nuisibles visés à l'article 3, l'agent habilité peut prescrire la mise en observation aux fins d'analyse de ces végétaux ou produits végétaux. Lorsqu'il est constaté qu'une partie des végétaux, produits végétaux ou autres objets, est contaminée par des organismes nuisibles énumérés aux annexes I et II du présent arrêté, l'introduction de l'autre partie n'est pas interdite s'il n'existe aucun soupçon que cette partie soit contaminée et si une propagation des organismes nuisibles paraît exclue.