Article (Décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés)
Art. 7. - Est en mission l'agent qui se déplace, pour l'exécution du service, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale.
L'agent envoyé en mission doit être muni, au préalable, d'un ordre de mission signé par le ministre, le préfet, le chef ou le directeur de l'établissement ou de l'organisme dont il relève ou par un fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet.
Aucune mission hors du département de la résidence administrative ne peut se prolonger au-delà de la durée de deux mois sans une nouvelle décision préalable signée dans les conditions prévues pour l'ordre de mission à l'alinéa précédent.