Article (Circulaire du 25 janvier 1990 relative à l'application de la loi no 90-34 du    10 janvier 1990 modifiant l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative    aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France)
 2.3.2. La garde des audiences
      Dès lors que l'étranger comparaîtra personnellement devant le tribunal en     audience publique et qu'il sera fréquemment privé de liberté, il apparaît     nécessaire, pour prévenir toute menace de trouble à l'ordre public, de     prévoir de manière appropriée la garde des audiences.
      Je vous demande en conséquence, lorsque votre département est le siège d'un     tribunal administratif ou lorsqu'une audience foraine doit s'y dérouler, de     prendre toutes dispositions utiles pour assurer la surveillance des locaux où     est organisée l'audience. Vous voudrez bien à cet effet prendre l'attache du     président du tribunal administratif dont le siège est situé dans votre     département, en lui demandant notamment de vous faire connaître à l'avance le     calendrier des audiences consacrées au contentieux des arrêtés de reconduite     à la frontière. Les audiences foraines devant être organisées dans tous les     cas au siège d'une juridiction judiciaire et celle-ci faisant l'objet d'une     surveillance permanente, il ne devrait pas être nécessaire de prendre de     nouvelles dispositions mais vous voudrez bien vous en assurer.