Article (Circulaire du 25 janvier 1990 relative à l'application de la loi no 90-34 du    10 janvier 1990 modifiant l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative    aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France)
 Lorsque l'étranger décidera d'introduire un recours alors qu'il est déjà     placé en rétention administrative, il conviendra de veiller à ce que ce     recours comporte à la fois l'adresse du local de rétention et l'adresse de     son domicile personnel où il pourrait être assigné à résidence par le juge     judiciaire si celui-ci n'acceptait pas de prolonger la mesure de rétention     administrative. Dans cette dernière hypothèse, l'adresse à laquelle     l'intéressé aura été assigné à résidence par le juge chargé de se prononcer     sur une éventuelle prolongation de la rétention devra être communiquée au     président du tribunal administratif compétent par vos soins dans les délais     les plus brefs. Le cas échéant, si l'étranger dispose d'un conseil, c'est     l'adresse de ce dernier qui pourra figurer sur le recours.
      L'adresse à laquelle le requérant peut être joint est en effet une     information nécessaire pour permettre au président du tribunal administratif     de prévenir ultérieurement le requérant de la date et de l'heure de la tenue     de l'audience.
      J'ajoute que le responsable du centre dans lequel est retenu l'étranger (ou     le greffe du tribunal de grande instance), qui est ainsi dépositaire de la     requête introductive d'instance, devra délivrer à ce dernier un récépissé     mentionnant la date et l'heure du dépôt du recours.
      L'article R.241-6 précité prévoit que mention de ce dépôt est faite sur un     registre spécial.
      Le recours qui sera transmis, sans délai, au tribunal administratif     compétent devra comporter:
      - la requête proprement dite de l'étranger;
      - le récépissé de dépôt de la requête mentionné ci-dessus.
      A cet effet, il conviendra de privilégier, comme moyen de transmission, la     télécopie.
      Parallèlement, l'autorité dépositaire du recours devra, dans la mesure du     possible, informer l'autorité préfectorale que l'étranger à l'encontre duquel     a été pris l'arrêté de reconduite à la frontière a demandé, conformément à     l'article 22bis de l'ordonnance, l'annulation de cet arrêté, ou lui     transmettre copie de cette requête.