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Article (Circulaire du 25 janvier 1990 relative à l'application de la loi no 90-34 du 10 janvier 1990 modifiant l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France)

Article (Circulaire du 25 janvier 1990 relative à l'application de la loi no 90-34 du 10 janvier 1990 modifiant l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France)

Lorsque l'étranger décidera d'introduire un recours alors qu'il est déjà placé en rétention administrative, il conviendra de veiller à ce que ce recours comporte à la fois l'adresse du local de rétention et l'adresse de son domicile personnel où il pourrait être assigné à résidence par le juge judiciaire si celui-ci n'acceptait pas de prolonger la mesure de rétention administrative. Dans cette dernière hypothèse, l'adresse à laquelle l'intéressé aura été assigné à résidence par le juge chargé de se prononcer sur une éventuelle prolongation de la rétention devra être communiquée au président du tribunal administratif compétent par vos soins dans les délais les plus brefs. Le cas échéant, si l'étranger dispose d'un conseil, c'est l'adresse de ce dernier qui pourra figurer sur le recours.
L'adresse à laquelle le requérant peut être joint est en effet une information nécessaire pour permettre au président du tribunal administratif de prévenir ultérieurement le requérant de la date et de l'heure de la tenue de l'audience.
J'ajoute que le responsable du centre dans lequel est retenu l'étranger (ou le greffe du tribunal de grande instance), qui est ainsi dépositaire de la requête introductive d'instance, devra délivrer à ce dernier un récépissé mentionnant la date et l'heure du dépôt du recours.
L'article R.241-6 précité prévoit que mention de ce dépôt est faite sur un registre spécial.
Le recours qui sera transmis, sans délai, au tribunal administratif compétent devra comporter:
- la requête proprement dite de l'étranger;
- le récépissé de dépôt de la requête mentionné ci-dessus.
A cet effet, il conviendra de privilégier, comme moyen de transmission, la télécopie.
Parallèlement, l'autorité dépositaire du recours devra, dans la mesure du possible, informer l'autorité préfectorale que l'étranger à l'encontre duquel a été pris l'arrêté de reconduite à la frontière a demandé, conformément à l'article 22bis de l'ordonnance, l'annulation de cet arrêté, ou lui transmettre copie de cette requête.