Article (Arrêté du 19 décembre 1989 portant application aux récipients à pression simples de l'arrêté du 10 mars 1986 modifié relatif à la certification C.E.E. ou C.E. des appareils à pression)
3. Lorsque les examens et audit ci-dessus donnent lieu à des conclusions favorables, le directeur régional de l'industrie et de la recherche délivre au constructeur une autorisation de déclaration de conformité C.E. dont il fixe la durée de validité. Celle-ci ne peut dépasser deux ans.
4. Le constructeur qui dispose d'une autorisation de déclaration de conformité C.E. en vigueur, après avoir exécuté l'ensemble des contrôles prévus par la directive no 87-404 C.E.E. pour les récipients à pression simples considérés, appose la marque C.E. conformément à l'article 6 ( 2) de l'arrêté du 14 décembre 1989 portant application de la directive no 87-404 C.E.E. susvisée.
5. Lorsque le produit PS.V des récipients à pression simples est supérieur à 200 bar.litre, le directeur régional de l'industrie et de la recherche,
chargé de la surveillance C.E., doit, en cours de fabrication:
- s'assurer que le constructeur vérifie effectivement les récipients fabriqués en série conformément au dossier visé ci-dessus;
- procéder à l'improviste au prélèvement sur les lieux de fabrication et d'entreposage de récipients à des fins de contrôle.
Le directeur régional de l'industrie et de la recherche établit un procès-verbal des contrôles effectués.
6. Outre, le cas échéant, les visites prévues en cours de fabrication pour les appareils dont le produit PS.V est supérieur à 200 bar.litre, le directeur régional de l'industrie et de la recherche renouvelle au minimum chaque année l'audit prévu ci-dessus en vue de s'assurer de la pérennité des dispositions mises en place avant le début des déclarations de conformité C.E. Il peut s'appuyer sur tout audit effectué par un organisme de certification des systèmes d'assurance qualité. En cas de conclusion favorable, il renouvelle l'autorisation de déclaration de conformité C.E. à l'expiration de celle-ci.