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Article (Arrêté du 19 décembre 1989 portant application aux récipients à pression simples de l'arrêté du 10 mars 1986 modifié relatif à la certification C.E.E. ou C.E. des appareils à pression)

Article (Arrêté du 19 décembre 1989 portant application aux récipients à pression simples de l'arrêté du 10 mars 1986 modifié relatif à la certification C.E.E. ou C.E. des appareils à pression)

Art. 4. - 1. La demande visée à l'article 3 ( 1) ci-dessus, en vue de l'obtention d'une attestation d'adéquation C.E. de dossier ou d'une attestation d'examen C.E. de type, est faite dans les formes et accompagnée des documents prévus à l'annexe de l'arrêté du 10 mars 1986 modifié susvisé. Pour l'application du point I.3.3. de cette annexe, sont à fournir tous renseignements jugés nécessaires par le directeur régional de l'industrie et de la recherche pour démontrer le respect des prescriptions de l'annexe I de la directive no 87-404 C.E.E. susvisée applicables aux récipients en cause.
2. Le directeur régional de l'industrie et de la recherche instruit la demande d'examen C.E. de type ou d'attestation d'adéquation C.E. de dossier selon les modalités ci-après.
Il effectue l'examen du dossier technique de construction pour vérifier son adéquation et, dans le cas de l'examen C.E. de type, l'examen du récipient présenté.
Lors de l'examen du récipient, le directeur régional de l'industrie et de la recherche:
a) S'assure qu'il a été fabriqué conformément au dossier technique de construction et peut être utilisé en sécurité dans les conditions de service prévues;
b) Effectue ou fait effectuer sous son autorité les examens et essais appropriés pour vérifier la conformité des récipients avec les exigences essentielles de la directive no 87-404 C.E.E les concernant.
Si le modèle répond aux dispositions le concernant:
- dans le cas d'un examen C.E. de type, le directeur régional de l'industrie et de la recherche transmet la demande au ministre de l'industrie, qui statue dans les conditions prévues par l'article 2 ( 6) de l'arrêté du 10 mars 1986 modifié;
- dans le cas d'une attestation d'adéquation C.E. de dossier, le directeur régional de l'industrie et de la recherche délivre directement l'attestation dans les conditions précisées à l'article 3 bis de l'arrêté du 10 mars 1986 modifié susvisé.