Article (Arrêté du 13 juin 1990 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1975 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire)
«10o La mention «permis D activité non restreinte, tout véhicule»
«- dès lors que le candidat a pu fournir, à l'appui de sa demande, l'une des pièces prévues à l'article 1er ( 1.2, 5);
«- lorsque le permis a été délivré avant le 1er octobre 1970.
«Cette mention pourra également être apposée en remplacement de celle prévue:
«à l'alinéa 1 du 9o ci-dessus, dès lors que l'intéressé peut attester qu'il a effectué, pendant une durée minimale d'un an, au moins 5000 km:
«- soit avec un véhicule de quinze places au maximum, y compris celle du conducteur, en trafic national exclusivement,
«- soit avec un véhicule de plus de quinze places sur des trajets accomplis dans un rayon ne dépassant pas 50 km autour du point d'attache du véhicule.
«à l'alinéa 2 du 9o ci-dessus, dès lors que l'intéressé est titulaire du permis depuis un an au moins, et peut attester qu'il a effectué pendant les années précédentes au moins 5000 km:
«- quelles que soient les conditions dans lesquelles ils ont été accomplis avant la date de publication de l'arrêté du 18 décembre 1985 susvisé,
«- dans les conditions énoncées ci-dessus à compter de la date de publication de l'arrêté du 18 décembre 1985 susvisé.
«11o La mention «valable pour la conduite des véhicules de la catégorie D dont le P.T.A.C. n'excède pas 3,5 tonnes», lorsque l'examen pratique du permis de conduire de la catégorie D a été passé sur un véhicule dont le P.T.A.C. est inférieur ou égal à 3,5 tonnes (2);
«12o La mention «permis limité à la conduite des motocyclettes légères de 80 cm3 maximum jusqu'à dix-sept ans» pour les conducteurs titulaires du permis A-motocyclettes légères-âgés de seize à dix-sept ans;
«13o La mention «permis limité à la conduite des motocyclettes de 400 cm3 maximum», lorsque l'examen pratique a été passé selon les anciennes modalités du permis A2 après le 1er janvier 1985.»