Article (Décret no 90-36 du 11 janvier 1990 modifiant le décret no 85-1399 du 27 décembre 1985 fixant les taux de la taxe piscicole)
Art. 1er. - L'article 1er du décret du 27 décembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Les taux de la taxe piscicole prévue par l'article 414 du code rural et due par les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture, des associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public et des associations agréées de pêcheurs professionnels sont fixés ainsi qu'il suit pour l'année 1990:
«1o Pêcheurs professionnels à temps plein ou partiel, et notamment les adjudicataires, cofermiers et porteurs de licences de pêche professionnelle sur les eaux du domaine public: 590 F;
«2o Pêcheurs amateurs aux engins et aux filets autres que ceux visés au 4o(b) ci-après, dont les porteurs de licences de pêche amateur sur les eaux du domaine public, compagnons des pêcheurs professionnels visés au 1o: 107 F; «3o Autres pêcheurs amateurs sur les eaux de 1re catégorie: 107 F;
«4o Autres pêcheurs amateurs sur les eaux de 2e catégorie:
«a) Pêcheurs aux lignes, à la vermée, à l'exception des modes de pêche visés au 4o (b): 34 F;
«b) Pêcheurs au lancer, à la mouche artificielle, au vif, au poisson mort ou artificiel, aux lignes de fond, à la balance à écrevisses ou à crevettes et aux engins prévus à l'article 30 du décret no 85-1385 du 23 décembre 1985 susvisé, pêcheurs de grenouilles: 107 F;
«Les pêcheurs appartenant à plusieurs des catégories visées aux 1o à 4o ne sont assujettis que pour le montant de la taxe dont le taux est le plus élevé.
«Tout pêcheur qui se livre à la pêche de la truite de mer doit acquitter une taxe supplémentaire d'un taux de 61 F.
«Tout pêcheur qui se livre à la pêche de la civelle avec un tamis d'un diamètre et d'une profondeur égaux ou supérieurs à 0,50 m doit acquitter une taxe supplémentaire d'un taux de 824 F.
«Tout pêcheur qui se livre à la pêche de la civelle avec un tamis d'un diamètre et d'une profondeur inférieurs à 0,50 m doit acquitter une taxe supplémentaire d'un taux de 150 F.
«Tout pêcheur professionnel visé au 1o qui se livre à la pêche du saumon doit acquitter une taxe supplémentaire proportionnelle au nombre de marques d'identification de saumon demandées par celui-ci, dans la limite du nombre maximum de captures de saumons autorisé. Le montant de cette taxe est de 46 F, par marque d'identification délivrée.
«Tout pêcheur amateur visé aux 2o à 4o qui se livre à la pêche du saumon doit acquitter une taxe supplémentaire de 430 F.»