Article (Arrêté du 8 juin 1990 relatif au contrôle des ensembles de mesurage de gaz de pétrole liquéfiés, en service, installés sur camions-citernes)
Art. 6. - Les organismes agréés doivent communiquer à la direction régionale de l'industrie et de la recherche, deux mois à l'avance, le programme prévisionnel des opérations de vérification, comprenant le lieu, la date et les plages horaires de ces opérations et confirmer ce programme quinze jours avant les dates prévues.
En outre, ils doivent communiquer à la direction régionale de l'industrie et de la recherche, au plus tard un mois après leur exécution, la liste récapitulative des opérations de vérification effectuées, mentionnant:
- l'identification des ensembles de mesurage vérifiés;
- la nature des marques de vérification et de scellement portées par les ensembles de mesurage avant l'intervention;
- l'état des ajustages avant et après l'intervention;
- la sanction de la vérification (apposition d'une vignette).