Article (Décret no 90-389 du 11 mai 1990 instituant une taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique)
4o Au financement d'actions d'intérêt national à caractère technique ou économique, dans le domaine couvert par les alinéas 1o à 3o du présent alinéa;
5o A la couverture des frais engagés par l'Agence pour la qualité de l'air tant pour le recouvrement de la taxe que pour la gestion technique et financière des opérations.
Un montant minimum de 75 p. 100 du produit total de la taxe prévu pour l'année en cours doit être affecté aux projets prévus aux 1o et 2o de l'alinéa précédent.
Le montant des frais de gestion pouvant être imputé chaque année sur le produit de la taxe par l'Agence pour la qualité de l'air en vertu du 5o du premier alinéa ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement, après avis du comité de gestion mentionné à l'article 8 ci-après et du conseil d'administration de l'agence.