Article (Décret no 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste)
Le siège réservé en application de l'alinéa 2 de l'article 16 de la loi du 26 juillet 1983 est attribué à la liste ayant obtenu le plus de voix dans la catégorie constituée:
- d'une part, par les agents appartenant à des corps de fonctionnaires relevant de la catégorie cadre, telle que définie par leurs statuts particuliers;
- et, d'autre part, par les agents de droit public ou de droit privé relevant au titre de leur contrat de cette même catégorie.
Les listes de candidats doivent satisfaire aux conditions mentionnées aux points 1, 2 et au dernier alinéa de l'article 17 de la loi précitée. Elles doivent en outre avoir recueilli la signature d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives sur le plan national, une organisation ne pouvant être signataire que d'une seule liste de candidats.
Les élections sont effectuées dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 20 de cette loi.