Article (Arrêté du 6 mars 1990 modifiant l'arrêté du 29 août 1988 relatif aux conditions d'admission à l'Ecole normale supérieure)
Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article 10 du l'arrêté du 29 août 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
Remplacer:
«Pour les compositions en langues vivantes étrangères, des dictionnaires rédigés en une ou plusieurs langues»,
Par:
«Pour les compositions et commentaires de documents en langues vivantes étrangères, l'usage d'un dictionnaire unilingue est autorisé pour toutes ces langues; pour le japonais, l'usage de deux dictionnaires unilingues, dont un en langue japonaise de caractères chinois, est autorisé.
«Pour les versions et les thèmes en langues vivantes étrangères, l'usage d'un dictionnaire est interdit sauf pour les épreuves d'arabe, de chinois et d'hébreu pour lesquelles l'usage d'un dictionnaire unilingue est autorisé;
pour le japonais, l'usage de deux dictionnaires unilingues, dont un dictionnaire en langue japonaise de caractères chinois, est autorisé.»