Article (Arrêté du 10 avril 1990 fixant les modalités de recrutement dans les classes préparatoires et les sections de techniciens supérieurs agricoles des établissements publics d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture et de la forêt (formation initiale))
Art. 1er. - Les décisions d'admission dans les sections préparatoires au brevet de technicien supérieur agricole en formation initiale (première année) des établissements publics d'enseignement agricole, sont préparés par la commission prévue à l'article 6 du décret du 4 avril 1989.
La commission étudiera également l'admission dans toutes les classes préparatoires aux concours d'entrée aux écoles nationales supérieures agronomiques (E.N.S.A.), aux écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles (E.N.I.T.A.), aux écoles nationales vétérinaires (E.N.V.).
La commission est composée de soixante membres maximum.
Pour chaque année scolaire, le ministre de l'agriculture nomme le président de la commission et, sur proposition de celui-ci, les autres membres.
Elle peut, sur proposition du président, fonctionner en sections correspondant à des formations spécialisées.