Article (Arrêté du 29 décembre 1989 relatif à l'aide au financement des investissements des entreprises françaises d'armement au commerce)
Art. 4. - L'aide est accordée sous la forme d'une subvention d'équipement dont le montant maximal ne pourra excéder:
15 p. 100 du prix contractuel initial du navire, pour les navires neufs;
10 p. 100 du prix contractuel initial du navire majoré du coût des travaux destinés à assurer sa mise en conformité avec les réglementations françaises en vigueur, pour les navires acquis d'occasion;
15 p. 100 du prix contractuel initial des opérations pour les travaux de transformation, étant considéré que par transformation, on entend l'ensemble des travaux de modernisation entraînant une modification radicale du plan de chargement, de la coque, du système de propulsion du navire ou des dispositifs de manutention;
15 p. 100 du prix contractuel initial des équipements directement liés à l'activité de transport maritime.
Toutefois, le montant de l'aide ne peut excéder la somme de 40 millions de francs dans le cas d'un navire neuf, de 25 millions de francs dans le cas d'un navire d'occasion ou de travaux de transformation, de 1 million de francs pour les acquisitions visées au d de l'article 2, et de 10 millions de francs dans le cas d'une acquisition d'équipements directement liés à l'activité de transport maritime.