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Article (Arrêté du 2 février 1990 portant création d'un brevet professionnel Agent technique de prévention et de sécurité et organisant à titre expérimental sa délivrance par unités de contrôle capitalisables)

Article (Arrêté du 2 février 1990 portant création d'un brevet professionnel Agent technique de prévention et de sécurité et organisant à titre expérimental sa délivrance par unités de contrôle capitalisables)

Art. 8. - Lors du dépôt du dossier de candidature, les candidats présentent obligatoirement au service des examens les attestations correspondant aux unités de contrôle capitalisables déjà obtenues.
Quand ces unités relèvent des domaines généraux communs visés à l'article 13, le bénéfice de ces unités de contrôle peut être obtenu au titre du présent diplôme, au titre d'un autre brevet professionnel ou au titre d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles organisé par unités de contrôle capitalisables.
Dans tous les cas, chaque attestation d'unité de contrôle est validée de droit et prise en compte à partir de sa date d'obtention pour ce diplôme,
dans les limites des délais fixés à l'article 14 du présent arrêté.