Article (Arrêté du 13 mars 1990 fixant les modalités de l'examen professionnel d'accès au grade d'attaché principal des affaires maritimes)
Art. 5. - A l'issue de l'épreuve écrite, le jury classe par ordre alphabétique la liste des candidats admissibles. Peuvent seuls être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu une note qui ne pourra être inférieure à 8 sur 20.
A l'issue de l'épreuve orale, le jury classe par ordre alphabétique la liste des candidats retenus; en tout état de cause, seuls peuvent être déclarés admis les candidats ayant obtenu un total de points aux deux épreuves qui ne pourra être inférieur à une moyenne de 10 sur 20.