Article (Décret no 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires)
Art. 40. - Les personnels titulaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus ont droit:
1o A un congé annuel d'une durée égale à celle qui est fixée pour les praticiens exerçant à temps plein dans les centres hospitaliers par l'article 35 (1o) du décret no 84-131 du 24 février 1984 susvisé;
2o Aux autres congés et dispenses d'enseignement, dans les conditions applicables aux personnels enseignants titulaires de statut universitaire.