Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 89-265 DC du 9 janvier 1990)
Considérant que, sur le fondement de ces dispositions le législateur peut enlever pour l'avenir tout caractère délictueux à certains faits pénalement répréhensibles, en interdisant toute poursuite à leur égard ou en effaçant les condamnations qui les ont frappés; qu'il lui appartient de déterminer en fonction de critères objectifs quelles sont les infractions et, s'il y a lieu, les personnes, auxquelles doit s'appliquer le bénéfice de l'amnistie;
que l'article 1er de la loi déférée ne contrevient pas à ces exigences; qu'il ne saurait par suite être reproché au législateur d'avoir méconnu les dispositions de l'article 34 de la Constitution qui définissent l'étendue de sa compétence;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la Déclaration des droits de 1789 et de l'article 3 de la Constitution:
Considérant qu'en vertu de l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen «le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressement»; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la Constitution «la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum»;
Considérant que le principe de la souveraineté nationale ne fait nullement obstacle à ce que le législateur, statuant dans le domaine de compétence qui lui est réservé par l'article 34 de la Constitution, modifie, complète ou abroge des dispositions législatives antérieures; qu'il importe peu, à cet égard, que les dispositions modifiées, complétées ou abrogées résultent d'une loi votée par le Parlement ou d'une loi adoptée par voie de référendum; qu'il incombe simplement au législateur, lorsqu'il exerce son pouvoir d'abrogation de la loi, de ne pas priver de garanties légales des principes constitutionnels;
Considérant que l'article 1er de la loi déférée a pour objet d'étendre, par rapport au texte de l'article 80 de la loi du 9 novembre 1988 promulguée à la suite du référendum du 6 novembre 1988, le champ d'application de l'amnistie d'infractions commises avant le 20 août 1988 à l'occasion des événements d'ordre politique, social ou économique en relation avec la détermination du statut de la Nouvelle-Calédonie ou du régime foncier du territoire; qu'en procédant à cette extension, le législateur est, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, intervenu dans le cadre de la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution; que la modification qu'il a apportée à la loi antérieure n'aboutit pas à priver de garanties légales des principes constitutionnels;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 1er de la loi déférée n'est pas contraire à la Constitution;
Considérant qu'en l'espèce, il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen,