Article (Décret no 90-482 du 12 juin 1990 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)
Art. 4. - Tout propriétaire ou détenteur d'un bovin de plus de quatre mois transporté hors de sa commune de provenance doit être en mesure de présenter immédiatement le document d'accompagnement de l'animal.
Le document prescrit par la réglementation douanière et sanitaire en vigueur tient lieu de document d'accompagnement lorsque l'animal est soit en transit ou en transhumance à partir d'un pays étranger, soit importé temporairement, soit transporté en vue d'une importation ou d'une exportation définitives.