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Article (Décret no 90-451 du 30 mai 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée <<Gaillac>>)

Article (Décret no 90-451 du 30 mai 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée <<Gaillac>>)

Art. 2. - Le b de l'article 2 du décret du 23 octobre 1970 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«b) Vins rouges et vins rosés:
«Cépages principaux:
«Duras (N), fer servadou (N), gamay (N), syran (N).
«Les cépages principaux doivent représenter au minimum 60 p. 100 de l'encépagement.
«A partir de la récolte 2000, le gamay ne sera plus considéré comme faisant partie des cépages principaux.