Article (Circulaire du 7 mai 1990 relative aux produits et procédés de traitement des eaux destinées à la consommation humaine)
2. Cas particulier du traitement individuel de potabilisation
Il est rappelé que tout logement doit notamment, en application de l'article R. 111.3 du code de la construction, «être pourvu d'une installation d'alimentation en eau potable». Le raccordement des maisons d'habitation individuelle au réseau de distribution, public ou privé, permet de répondre à cette obligation.
En l'absence d'un tel réseau, l'utilisation d'eau prélevée dans le milieu naturel à usage personnel d'une famille constitue une solution valable au plan sanitaire, sous réserve que l'eau distribuée soit et demeure conforme aux exigences de qualité réglementaires.
La déclaration, définie à l'article 15 du décret du 3 janvier 1989 modifié et à l'article 8 de l'arrêté du 10 juillet 1989, permet à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'informer et de conseiller utilement l'usager.