Article (Circulaire du 7 mai 1990 relative aux produits et procédés de traitement des eaux destinées à la consommation humaine)
1.5. Autorisation préfectorale
La liste des produits et procédés ainsi autorisés doit servir de référence pour préparer l'arrêté préfectoral portant autorisation d'utiliser l'eau prélevée dans le milieu naturel à des fins de consommation humaine,
conformément à l'article 4 du décret no 89-3 du 4 janvier 1989 modifié et des articles 3 et 7 de l'arrêté du 10 juillet 1989.
Le dossier soumis par le pétitionnaire doit notamment indiquer la filière de traitement retenue pour potabiliser les eaux qu'il est prévu de prélever (annexe de l'arrêté du 10 juillet 1989). Après examen par vos services (direction départementale des affaires sanitaires et sociales) et consultation du conseil départemental d'hygiène, l'arrêté préfectoral d'autorisation sera établi en «indiquant notamment les procédés et produits de traitement techniquement appropriés auxquels il peut être fait appel».
A cet égard, il conviendra de se référer simplement aux fonctions de produits autorisés: la rédaction de l'acte administratif d'autorisation devra en effet être suffisamment générale pour permettre une exploitation souple des installations de traitement; seule une modification importante de la qualité de la ressource exploitée, justifiant une adaptation de la filière de traitement, méritera une révision de l'arrêté d'autorisation.
Dans les autres cas, en particulier pour un changement de réactif exerçant une même fonction de traitement, une simple information de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales sera nécessaire, pour le bon exercice de la mission de contrôle.
Je vous rappelle que la procédure d'autorisation définie par le décret du 3 janvier 1989 modifié vise les installations de traitement de potabilisation des eaux prélevées dans le milieu naturel mises en oeuvre au niveau des distributions publiques et privées, y compris celles desservant les industries alimentaires, mais elle ne recouvre pas les installations destinées à l'usage personnel d'une famille. Les produits et procédés définis en annexe I de la présente circulaire sont donc utilisables, dans les mêmes conditions, pour l'ensemble de ces installations.