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Article (Décret du 2 avril 1990 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Côtes du Marmandais")

Article (Décret du 2 avril 1990 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Côtes du Marmandais")

Art. 6. - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée «Côtes du Marmandais» que les vins répondant aux conditions du décret no 74-872 du 19 octobre 1974 modifié.
Le rendement de base visé à l'article 1er du décret susvisé est fixé à:
55 hectolitres à l'hectare pour les vins rouges et rosés;
66 hectolitres à l'hectare pour les vins blancs.
Le pourcentage prévu à son article 3 est fixé à 20 p. 100.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée «Côtes du Marmandais» ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.