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Article (Décret no 90-297 du 3 avril 1990 fixant les conditions d'application de l'article 35 modifié de la loi no 88-1193 du 29 décembre 1988 instituant une redevance sanitaire d'abattage)

Article (Décret no 90-297 du 3 avril 1990 fixant les conditions d'application de l'article 35 modifié de la loi no 88-1193 du 29 décembre 1988 instituant une redevance sanitaire d'abattage)

Art. 2. - Toute personne qui, habituellement ou occasionnellement, se livre, pour son compte ou pour le compte de tiers, aux opérations d'abattage de volailles ou d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des espèces chevaline, asine ou leurs croisements, doit:
1o Souscrire, préalablement à toute opération, une déclaration d'existence auprès du service des impôts dont dépend le lieu d'abattage;
2o Tenir un registre permettant de dégager, jour par jour, et sans blanc ni rature, les éléments nécessaires à la constatation, à la liquidation et au contrôle de la redevance sanitaire d'abattage;
3o Déposer mensuellement une déclaration conforme au modèle prescrit par la direction générale des impôts et comportant les indications nécessaires à l'assiette et à la perception de la redevance.
Cette déclaration doit être remise par chaque redevable à la recette des impôts dont dépend le lieu d'abattage avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. La redevance doit être acquittée dans le même délai. Lorsque son montant est inférieur à 1000 F par mois, les redevables sont admis à déposer leur déclaration et à payer la redevance correspondante par trimestre.
Lors du dépôt de la déclaration, le redevable adresse au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt un relevé des éléments déclarés.
Les obligations prévues aux 1o et 2o ci-dessus ne s'appliquent pas aux personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui sont astreintes aux obligations prévues par l'article 1649 ter C du code général des impôts et par ses textes d'application.