Article (Décret no 90-295 du 2 avril 1990 fixant le statut de l'Opéra de Paris)
Art. 12. - Les administrateurs généraux des salles sont placés sous l'autorité du président du conseil d'administration de l'Opéra de Paris.
L'administrateur général d'une salle:
1o A autorité sur l'ensemble des services propres à cette salle dont la liste est fixée par le conseil d'administration;
2o Prépare, en liaison avec le directeur général, les propositions concernant la politique artistique et commerciale de la salle qu'il administre; ces propositions sont soumises, pour accord, au président du conseil d'administration, avec délibération du conseil d'administration;
3o Engage et licencie les personnels techniques ou artistiques occasionnels, dans la limite de la dotation budgétaire qui lui est allouée, sur avis du directeur de la danse ou du directeur musical chacun pour ce qui le concerne, et après accord du directeur général;
4o Exécute, sous réserve des attributions du directeur général, les décisions du conseil d'administration relatives à sa salle, notamment celles concernant la programmation artistique que ce dernier a approuvée;
5o Participe à l'élaboration du projet pédagogique et de formation professionnelle de l'Opéra de Paris.
Pour l'exercice de ces attributions, il peut déléguer sa signature aux chefs de service placés sous son autorité.