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Article (Arrêté du 9 mars 1990 fixant les conditions d'établissement et de perception de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne)

Article (Arrêté du 9 mars 1990 fixant les conditions d'établissement et de perception de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne)

Art. 7. - Les paiements par chèque sont réputés effectués à la date de réception du chèque par les agents chargés du recouvrement de la redevance pour le budget annexe de la navigation aérienne, sous réserve que le chèque soit honoré par la banque du tireur.
En cas de virement effectué au bénéfice du compte de l'établissement bancaire désigné au titre de perception, la date de paiement est réputée être celle du jour où le montant de la redevance a été porté à ce compte.
Les paiements doivent être assortis d'une indication des références, dates et montants en francs des titres de perception réglés.
Lorsqu'un paiement n'est pas accompagné des indications précédentes, il peut être affecté d'abord aux majorations et intérêts de retard et ensuite aux plus anciens titres de perception impayés.