Article (Décret no 90-514 du 26 juin 1990 modifiant le décret no 86-904 du 29 juillet 1986 portant application du chapitre X du titre Ier du livre Ier du code rural relatif à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion)
«3o Le programme des travaux à réaliser, qui doit être conforme aux dispositions soumises à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, ainsi que le calendrier de ces réalisations;
«4o L'engagement de la société de rétrocéder en priorité aux précédents propriétaires ou à leurs ayants droit à titre universel, s'ils s'engagent à assurer leur mise en valeur, et à défaut de céder à tout autre candidat, dans le cadre du cahier des charges prévu au dernier alinéa du présent paragraphe, les terres aménagées et remises en état.
«La rétrocession prévue par le 4o ci-dessus doit être faite dans le délai de cinq ans prévu par l'article 17 de la loi du 5 août 1960. Ce délai peut toutefois être prolongé dans les formes et les conditions prévues par ce même article.
«Au cas où les délais fixés à l'alinéa précédent ne seraient pas respectés, les précédents propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent demander la rétrocession des terres expropriées à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural dans les conditions prévues par l'article L. 12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
«Les cahiers des charges prévus par l'article 58-20 du code rural sont établis par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
«III. - Lorsque les terres expropriées sont grevées d'une ou de plusieurs inscriptions de privilèges ou d'hypothèques, et à moins que les créanciers inscrits ne renoncent expressément à être immédiatement désintéressés et n'acceptent de prendre de nouvelles inscriptions sur les terres rendues à leur précédent propriétaire, les terres ne peuvent être restituées que dans la mesure où la valeur correspond à la partie de l'indemnité excédant celle nécessaire au désintéressement desdits créanciers.»