Art. 19. - La section 2 du chapitre III du livre III du code de la construction et de l’habitation est complétée par deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 353-19. - Pour les logements appartenant à des sociétés d’économie mixte et par dérogation à l’article L. 353-7, les dispositions de la convention s’appliquent de plein droit, à compter de sa date d’entrée en vigueur ou de la date d’achèvement des travaux lorsqu’elle en prévoit, aux titulaires de baux en cours ou aux bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux sans qu’il soit nécessaire de leur donner congé.
« Les dispositions de l’article L. 353-17 sont applicables aux logements mentionnés ci-dessus.
« Art. L. 353-20. - Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les bailleurs, autres que ceux mentionnés à l’article L. 353-14, peuvent louer les logements régis par une convention conclue en application de l’article L. 351-2 aux associations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 442-8-1 et aux associations ou établissements publics mentionnés à l’article L. 442-8-4.
« Les sous-locataires sont assimilés à des locataires pour bénéficier de l’aide personnalisée au logement prévue par l’article L. 351-1.
« Ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article L. 353-2 relatives à la reconduction des baux à la volonté du locataire pendant la durée de la convention :
« 1° Les sous-locataires des associations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 442-8-1, après le refus d’une offre de relogement définitif correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités ;
« 2° Les sous-locataires des associations ou établissements publics mentionnés à l’article L. 442-8-4, dès lors qu’ils ne répondent plus aux conditions pour être logés par ces personnes morales telles que précisées par le contrat de sous-location. »