Article (Décret no 90-296 du 29 mars 1990 pris pour l'application de l'article 36 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et relatif à la répartition de la dotation spécifique pour les collèges)
Art. 5. - Chaque année, sur la base des programmes prévisionnels d'investissement arrêtés par les assemblées de province en vertu du dernier alinéa de l'article 36 de la loi du 9 novembre 1988 précitée, le haut-commissaire arrête la liste des opérations de construction, d'extension et d'équipement des établissements que l'Etat s'engage à pourvoir des postes qu'il juge indispensables à leur fonctionnement administratif et pédagogique. Cette liste est communiquée aux présidents des assemblées de province.