Article (Décret no 90-221 du 9 mars 1990 complétant le code de l'aviation civile et relatif à la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne)
Art. 1er. - Les articles R. 134-4, R. 134-5 et R. 134-6 du code de l'aviation civile sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:
«Art. R. 134-4. - Les services rendus par l'Etat pour la sécurité de la circulation aérienne et pour la rapidité de ses mouvements à l'arrivée et au départ des aérodromes dont l'activité dépasse un certain seuil donnent lieu à rémunération sous forme d'une redevance pour services rendus, dite Redevance pour services terminaux de la circulation aérienne.
«La liste de ces aérodromes est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des finances.
«La redevance est due par l'exploitant de l'aéronef ou, s'il est inconnu,
par le propriétaire de l'aéronef. Elle est exigible à l'occasion de chaque départ d'un aérodrome figurant sur cette liste.
«Son montant est déterminé en fonction de la masse maximum au décollage de l'aéronef, par application d'un taux unitaire, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des finances.
«Le taux unitaire normal doit tenir compte du coût national du service rendu.
«Des taux unitaires particuliers peuvent être fixés pour certaines zones dans lesquelles le coût du service rendu s'écarte de plus de 10 p. 100 du coût national.
«L'arrêté peut prévoir des modes de calcul fondés sur des moyennes pondérées pour des aéronefs d'un même type exploités par une même entreprise. «Des taux unitaires réduits peuvent être fixés pour les vols dont l'aérodrome de départ et l'aérodrome d'arrivée sont situés sur le territoire métropolitain et qui ne comportent ni escale intermédiaire ni escale antérieure ou ultérieure en territoire étranger (vols domestiques), ainsi que pour certaines liaisons nommément désignées entre départements d'outre-mer ou entre territoires d'outre-mer.
«Art. R.134-5. - Sont exonérés de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne:
«1. Les vols effectués en totalité selon les règles du vol à vue;
«2. Les vols se terminant à l'aérodrome de départ de l'aéronef et au cours desquels aucun atterrissage n'a eu lieu (vols circulaires);
«3. Les vols effectués par les aéronefs dont la masse maximum certifiée au décollage est inférieure à deux tonnes métriques;
«4. Les vols civils effectués par les aéronefs qui sont la propriété d'un Etat, à condition que ces vols ne soient pas effectués à des fins commerciales et sous réserve de réciprocité;
«5. Les vols militaires des Etats signataires de la convention Eurocontrol ou ayant conclu avec la France des accords de réciprocité;
«6. Les vols de recherche et de sauvetage autorisés par un organisme compétent;
«7. Les vols effectués en vue de vérifier ou de tester les équipements au sol utilisés ou destinés à être utilisés comme aide à la navigation aérienne; «8. Les vols d'essai effectués exclusivement en vue d'obtenir, de renouveler ou de maintenir le certificat de navigabilité d'un aéronef ou d'un équipement;
«9. Les vols d'entraînement effectués exclusivement en vue d'obtenir, de renouveler ou de maintenir un brevet de pilote ou une qualification pour les personnels navigants.