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Article (Règlement des tirages du loto national)

Article (Règlement des tirages du loto national)

Article 10



Pour chaque tirage, la part des mises dévolues aux gagnants, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret no 75-613 du 10 juillet 1975 et des arrêtés du ministre chargé du budget pris pour son application, est affectée comme suit:
15 p. 100 au premier rang;
7 p. 100 au deuxième rang;
21 p. 100 au troisième rang;
21,5 p. 100 au quatrième rang;
32,5 p. 100 au cinquième rang;
3 p. 100 au fonds de réserve dont l'utilisation est précisée aux articles 11.3.1 et 11.3.2 ci-dessous.