Article (Règlement des tirages du loto national)
Article 10
Pour chaque tirage, la part des mises dévolues aux gagnants, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret no 75-613 du 10 juillet 1975 et des arrêtés du ministre chargé du budget pris pour son application, est affectée comme suit:
15 p. 100 au premier rang;
7 p. 100 au deuxième rang;
21 p. 100 au troisième rang;
21,5 p. 100 au quatrième rang;
32,5 p. 100 au cinquième rang;
3 p. 100 au fonds de réserve dont l'utilisation est précisée aux articles 11.3.1 et 11.3.2 ci-dessous.