Art. 21. - A la section III du chapitre Ier du titre II du livre III du code des assurances (première partie : Législative), il est ajouté un article L. 321-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-2-1. - Pour accorder ou refuser l’agrément prévu à l’article L. 321-1, le ministre, après avis de la commission compétente du Conseil national des assurances, prend en compte :
« - les moyens techniques et financiers dont la mise en œuvre est proposée et leur adéquation au programme d’activité de l’entreprise ;
« - l’honorabilité et la qualification des personnes chargées de la conduire ;
« - la répartition de son capital ou, pour les sociétés mentionnées à l’article L. 322-26-1, les modalités de constitution du fonds d’établissement. »