Art. 2. - Au livre Ier du code des assurances (première partie : Législative), il est ajouté un titre VIII ainsi rédigé :
« Titre VIII
« Loi applicable aux contrats d’assurance de dommages pour les risques situés sur le territoire d’un ou plusieurs Etats membres des communautés européennes.
« Chapitre Ier
« Assurances non obligatoires
« Art. L. 181-1. - 1° Lorsque le risque est situé au sens de l’article L. 351-3 sur le territoire de la République française et que le souscripteur y a sa résidence principale ou son siège de direction, la loi applicable est la loi française, à l’exclusion de toute autre.
« 2° Lorsque le risque est situé au sens de l’article L. 351-3 sur le territoire de la République française et que le souscripteur n’y a pas sa résidence principale ou son siège de direction, les parties au contrat d’assurance peuvent choisir d’appliquer soit la loi française, soit la loi du pays où le souscripteur a sa résidence principale ou son siège de direction.
« De même, lorsque le souscripteur a sa résidence principale ou son siège de direction sur le territoire de la République française et que le risque n’y est pas situé au sens de l’article L. 351-3, les parties au contrat d’assurance peuvent choisir d’appliquer soit la loi française, soit la loi du pays où le risque est situé.
« 3° Lorsque le souscripteur exerce une activité commerciale, industrielle ou libérale et que le contrat couvre deux ou plusieurs risques relatifs à ces activités situés sur le territoire de la République française et dans un ou plusieurs autres Etats membres des communautés européennes, les parties au contrat peuvent choisir la loi d’un des Etats où ces risques sont situés ou celle du pays où le souscripteur a sa résidence principale ou son siège de direction.
« 4° Lorsque la garantie des risques situés dans le ou les Etats mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus est limitée à des sinistres qui peuvent survenir dans un autre Etat membre des communautés européennes, les parties au contrat d’assurance peuvent choisir la loi de l’Etat où se produit le sinistre.
« 5° Pour les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, les marchandises transportées et la responsabilité civile afférente auxdits véhicules, les parties au contrat ont le libre choix de la loi applicable.
« En ce cas, le choix par les parties d’une loi autre que la loi française ne peut, lorsque tous les éléments du contrat sont localisés au moment de ce choix sur le territoire de la République française, porter atteinte aux dispositions impératives du présent livre.
« Art. L. 181-2. - Lorsque les parties ont à exercer le choix de la loi applicable dans l’un des cas visés par l’article L. 181-1, ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des clauses du contrat ou des circonstances de la cause.
« A défaut, le contrat est régi par la loi de celui, parmi les Etats qui entrent en ligne de compte aux termes de l’article précédent, avec lequel il présente les liens les plus étroits. Il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec l’Etat membre des communautés européennes où le risque est situé. Si une partie du contrat est séparable du reste du contrat et présente un lien plus étroit avec un autre des pays qui entrent en ligne de compte conformément à l’article précédent, il pourra être fait application à cette partie du contrat de la loi de cet autre pays.
« Art. L. 181-3. - Les articles L. 181-1 et L. 181-2 ne peuvent faire obstacle aux dispositions d’ordre public de la loi française applicables quelle que soit la loi régissant le contrat.
« Toutefois, le juge peut donner effet sur le territoire de la République française aux dispositions d’ordre public de la loi de l’Etat membre des communautés européennes où le risque est situé ou d’un Etat membre qui impose l’obligation d’assurance, si et dans la mesure où, selon le droit de ces pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat.
« Lorsque le contrat couvre des risques situés dans plusieurs Etats membres des communautés européennes, le contrat est considéré, pour l’application du présent article, comme constituant plusieurs contrats dont chacun ne se rapporte qu’à un seul Etat.
« Art. L. 181-4. - Sous réserve des dispositions des articles L. 181-1 à L. 181-3 et pour le surplus, les règles générales de droit international privé en matière d’obligations contractuelles sont applicables.
« Chapitre II
« Assurances obligatoires
« Art. L. 182-1. - Les contrats destinés à satisfaire à une obligation d’assurance imposée par une loi française sont régis par le droit français. »