Art. 7. - Il est inséré, au chapitre III du titre II du livre Ier du code électoral, un article L.O. 136-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 136-1. - La commission instituée par l’article L. 52-14 saisit le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l ’article L.O. 128. Le Conseil constitutionnel constate, le cas échéant, l’inéligibilité et, s’il s’agit du candidat proclamé élu, il le déclare, par la même décision, démissionnaire d’office. »