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Article (Décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine)

Article (Décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine)

Art. 35. - Les agents non titulaires de l'Etat occupant l'un des emplois mentionnés à l'article 33 ci-dessus et intégrés dans le corps des conservateurs du patrimoine en application du même article sont nommés au 1er échelon du grade de conservateur de 2e classe, sans ancienneté.
Les agents qui percevaient dans leur ancien emploi une rémunération supérieure à celle afférente au 1er échelon de conservateur du patrimoine de 2e classe bénéficient d'une indemnité compensatrice en application du décret du 4 août 1947 susvisé.