Article (Décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine)
Art. 26. - Par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la culture, le Premier ministre a la faculté de prononcer sur leur demande, à l'issue d'une période de détachement de cinq ans, l'intégration des personnels mentionnés à l'article précédant.
Cette durée est ramenée à un an pour les personnels appartenant au corps des conservateurs de bibliothèques.