Article (Décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine)
Art. 22. - Les conservateurs stagiaires recrutés en application de l'article 11 ci-dessus, qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat ou des collectivités territoriales, sont classés, lors de leur titularisation, dans les conditions ci-après:
I. - Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie A sont nommés dans la 2e classe du grade de conservateur du patrimoine à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 23 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de l'élévation audit échelon.
II. - Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B sont nommés dans la 2e classe du grade de conservateur du patrimoine à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées fixées à l'article 23 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.
Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint, à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.