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Article (Décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine)

Article (Décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine)

Art. 5. - Lors de leur titularisation, les conservateurs du patrimoine sont répartis, par arrêté du ministre chargé de la culture, en fonction de la nature des études qu'ils ont effectuées à l'Ecole nationale du patrimoine dans l'une des spécialités suivantes:
Archéologie;
Archives;
Bibliothèques du patrimoine;
Inventaire général;
Monuments historiques;
Musées.
La dénomination des conservateurs est fonction de la spécialité ci-dessus.
La liste des établissements dans lesquels pourront être affectés les conservateurs dans la spécialité Bibliothèques du patrimoine est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les personnels affectés dans le corps des conservateurs du patrimoine par voie de détachement sont répartis dans ces spécialités par arrêté du ministre chargé de la culture après avis de la commission d'évaluation scientifique visée à l'article 6 ci-dessous.