Article (Arrêté du 27 septembre 1989 relatif aux normes d'émission de chloroforme dans les eaux résiduaires)
Art. 2. - Les normes d'émission fixées à l'article 1er sont appliquées à la totalité des effluents de l'établissement susceptibles de contenir du chloroforme, au point de rejet dans le milieu naturel ou dans un égout public. Toutefois, lorsque l'établissement comporte, avant le point de rejet, un ouvrage où le chloroforme contenu dans les eaux résiduaires est susceptible de s'évaporer en proportion significative, ces normes sont appliquées en amont de cet ouvrage.