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Article (Décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine)

Article (Décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine)

Art. 25. - Peuvent être détachés dans le corps des conservateurs du patrimoine dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif budgétaire de chaque grade, les fonctionnaires de catégorie A de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps d'origine.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des conservateurs du patrimoine avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.
Le pourcentage de 20 p. 100 prévu au premier alinéa du présent article n'est pas opposable aux fonctionnaires du corps des conservateurs des bibliothèques régis par le décret no 69-1265 du 31 décembre 1969 modifié portant statut du personnel scientifique des bibliothèques.