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Article (Arrêté du 27 avril 1990 portant modification de l'arrêté du 16 avril 1986 relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance)

Article (Arrêté du 27 avril 1990 portant modification de l'arrêté du 16 avril 1986 relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance)




ANNEXE

Conditions sensorielles




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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0119 du 23/05/1990
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(1) Chirurgie réfractive acceptée sous réserve que l'intervention date de plus d'un an et que la résistance à l'éblouissement se révèle normale.

(2) Lorsque les normes exigées ne sont obtenues qu'à l'aide d'une correction optique, la possession à bord d'une paire de lunettes de rechange est obligatoire.

(3) Standard de perception des couleurs:

- S.P.C.1: aucune erreur à la lecture des tables d'Ishihara;
- S.P.C.2: erreurs à la lecture des tables, mais aucune erreur à l'identification des feux colorés émis au moyen de la lanterne chromoptométrique de Beyne, type marine (longueur d'onde spécifique pour le rouge et le vert);
- S.P.C.3: erreurs aux deux épreuves (tables et feux).

(4) S.P.C.3 est compatible avec les fonctions de médecin, commissaire, agent du service général et de personnel employé uniquement au travail du poisson. S.P.C.3 est également compatible avec les fonctions de mécanicien et de radio, sous réserve que les intéressés satisfassent au test de dénomination et d'appariement de fils colorés utilisés en électronique (test de capacité chromatique professionnelle).
Les normes II avec S.P.C.3 peuvent permettre d'exercer, de jour seulement et compte tenu des conditions locales de navigation, toutes les fonctions sur les navires armés en 5e catégorie à la petite pêche et à la conchyliculture.
(5) Lorsque l'acuité auditive en audiométrie tonale par voie aérienne se révèle inférieure à celle exigible pour les normes I, un examen spécialisé est nécessaire avant toute décision d'aptitude, notamment celle concernant l'exposition au bruit de la machine.

En cours de carrière, un marin présentant une perte de l'audition supérieure aux limites indiquées en audiométrie tonale peut être déclaré apte aux normes I si l'épreuve d'audiométrie vocale avec un bruit de fond de 65 décibels au casque ou de 75 décibels en champ libre, utilisant des listes de mots dissyllabiques (de type J.E. Fournier), répond aux normes suivantes pour chaque oreille:

- courbe d'allure normale dont la pente est suffisante pour atteindre 100 p. 100 d'intelligibilité en 60 décibels;
- déficit au seuil à 50 p. 100 n'excédant pas 40 décibels.
Il sera déclaré apte aux normes II, si la même épreuve met en évidence une courbe d'intelligibilité jugée compatible avec son poste de travail à bord et le genre de navigation pratiquée.