Article (Circulaire du 23 avril 1990 relative aux modalités d'agrément des agents des douanes, des agents de la police de l'air et des frontières et des agents du ministère chargé de la défense en qualité d'agents sanitaires du contrôle sanitaire aux frontières)
1. Dans son article 2, que «les missions du contrôle sanitaire aux frontières sont, sous l'autorité du préfet du département, assurées par des agents des directions départementales des affaires sanitaires et sociales»; 2. Dans son article 3, qu'«en cas de nécessité le ministre chargé de la santé peut agréer des agents des douanes et, en outre, en tant que de besoin, des agents de la police de l'air et des frontières ou des agents des ministères chargés de la défense, des transports et de la mer pour apporter leur concours au contrôle sanitaire aux frontières. Ces agents agréés en qualité d'agents sanitaires disposent des mêmes prérogatives que les agents des directions départementales des affaires sanitaires et sociales qui assurent les missions de contrôle sanitaire aux frontières.
«Les modalités d'agrément des agents relevant des administrations mentionnées dans l'alinéa précédent seront précisées par arrêté conjoint des ministres concernés.» Les modalités d'agrément des agents des administrations mentionnées à l'article 3 du décret no 89-555 du 8 août 1989 précité ont été précisées par arrêté du 29 mars 1990 fixant les modalités d'agrément des agents des douanes, des agents de la police de l'air et des frontières et des agents du ministère chargé de la défense en qualité d'agents sanitaires du contrôle sanitaire aux frontières.
3. Dans son article 4, que «seuls ont qualité pour constater des infractions dans le domaine du contrôle sanitaire aux frontières les agents mentionnés aux articles 2 et 3 ci-dessus (du décret no 89-555 du 8 août 1989) qui ont été commissionnés à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé et sont assermentés, conformément aux dispositions du décret no 65-907 du 25 octobre 1965».
L'arrêté du 10 octobre 1989 fixant la procédure de commissionnement et d'assermentation des agents sanitaires du contrôle sanitaire aux frontières dispose dans son article 1er que «la procédure de commissionnement et d'assermentation des agents sanitaires habilités à constater les infractions dans le domaine du contrôle sanitaire aux frontières, conformément aux dispositions de l'article 4 du décret no 89-555 du 8 août 1989, est mise en oeuvre par le préfet sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales».
Dès lors, sont annulées les procédures de commissionnement et d'assermentation des agents du contrôle sanitaire aux frontières établies en application des dispositions du décret no 47-2177 du 15 novembre 1947 portant règlement d'administration publique sur l'organisation et le fonctionnement du service du contrôle sanitaire aux frontières terrestres, maritimes et aériennes. Il en va de même pour les procédures définies par la circulaire du ministère des affaires sociales et de l'emploi, direction de l'administration générale, du personnel et du budget, du 6 mai 1988 relative à l'agrément des agents des douanes pour exercer les missions du contrôle sanitaire aux frontières.