Article (Arrêté du 20 décembre 1989 fixant le programme et les modalités du concours sur épreuves pour l'accès au corps des préparateurs en pharmacie)
Art. 5. - Le jury de chaque concours est composé comme suit:
1o Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales dont le chef-lieu a été choisi pour le déroulement des épreuves pratiques et orales ou son représentant, président, et, en ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, le directeur général ou son représentant, président;
2o L'inspecteur régional de la pharmacie ou un pharmacien inspecteur de la santé désigné par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région dans laquelle a lieu le déroulement des épreuves pratiques et orales;
3o Un cadre des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 désigné par tirage au sort sur une liste de cinq noms dressée par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou par le directeur général, en ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris;
4o Deux praticiens hospitaliers-pharmaciens désignés par tirage au sort sur une liste de cinq noms dressée par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou par le directeur général, en ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris.
En cas de fractionnement du jury, celui-ci procède dans son ensemble à la péréquation des notes attribuées par chacun des collèges.