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Article (Arrêté du 9 mai 1990 portant création de commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels de l'administration centrale et des antennes régionales de l'équipement du ministère de la justice)

Article (Arrêté du 9 mai 1990 portant création de commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels de l'administration centrale et des antennes régionales de l'équipement du ministère de la justice)

Art. 32. - Toutes facilités doivent être données aux commissions par l'administration pour leur permettre de remplir leurs attributions.
En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance.
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de ces commissions sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées.
Les membres des commissions sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits ou documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.